Publié le 13 avril 2018 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, M. Clément, M. Daniel, Mme Rilhac, Mme Vidal, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Sarles, Mme Pompili, Mme O, M. Nadot, M. Molac, M. Mbaye, M. François-Michel Lambert, Mme Kerbarh, Mme Cariou, M. Hammouche, M. Belhaddad, Mme Krimi, M. Ardouin, Mme Mörch, Mme Granjus, M. Anato, Mme Clapot.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis Le sixième alinéa de l'article L. 213‑9, le troisième alinéa de l'article L. 222‑4 et le premier alinéa de l'article L. 222‑6 sont complétés par deux phrases ainsi rédigées :
« L'interprète mis à disposition du requérant est présent dans la salle d'audience où il se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l'audience ne peut se tenir par le biais d'un moyen de communication audiovisuelle. »
Le présent amendement vise à garantir la présence de l'interprète auprès du demandeur dans le cas d'une vidéo-audience.
Dans le cas où cette présence physique était impossible, du fait par exemple des rares interprètes assermentés pour certaines langues, cet amendement prévoit que la vidéo-audience ne peut avoir lieu. Ainsi, dans ces cas particuliers, une audience classique devra avoir lieu, garantissant ainsi la présence de l'interprète auprès du demandeur, dans les locaux du tribunal administratif, du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel.
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