Publié le 16 avril 2018 par : M. Clément, Mme Bagarry, Mme Krimi, M. Molac, M. Nadot, M. Grau, M. Hammouche, M. François-Michel Lambert, M. Daniel, Mme Wonner.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑11. – L'accès au marché du travail est autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de six mois suivant l'introduction de la demande sans que la situation de l'emploi ne lui soit opposable. Le demandeur d'asile qui est autorisé à accéder au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313‑1 du code du travail ».
Cet amendement a pour objectif de favoriser l'autonomie et l'insertion des demandeur d'asile pendant l'instruction de leur demande par l'OFPRA en leur garantissant un droit effectif au travail et à la formation professionnelle conformément à la directive « Accueil » et en leur permettant un accès à l'apprentissage du français.
L'accès au travail est un droit fondamental, solidement ancré dans le droit international, et sans lequel les autres droits perdent bien souvent tout leur sens. Il renforce leur sentiment de dignité, de respect et d'estime de soi et permet d'accéder à l'indépendance et à l'autonomie financière. L'emploi est aussi, d'une manière plus générale, un aspect essentiel de l'intégration et peut les aider à se remettre d'expériences bien souvent traumatisantes.
Dans le cadre de la refonte des règles communes, la commission européenne a rappelé l'importance de l'accès à l'emploi des demandeurs d'asile et propose qu'il soit rendu possible dans un délai de 6 mois maximum. Cette proposition est en cohérence avec l'objectif de réduction du délai d'instruction de la demande d'asile porté par le projet de loi.
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