Publié le 13 avril 2018 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Huyghe, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Pradié, M. Ramadier, M. Aubert, M. Boucard, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Masson, M. Kamardine, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Ferrara, Mme Corneloup, M. Verchère, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Diard, M. Di Filippo.
Le I de l'article L. 551‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une procédure accélérée avec un placement obligatoire en rétention administrative est organisée pour les demandeurs d'asile issus d'une liste de pays sûrs. Cette liste est votée chaque année au Parlement et les critères conférant le caractère de pays sûr sont déterminés par décret en Conseil d'État. »
Il est indispensable d'organiser une procédure accélérée pour une liste de pays dits « sûrs » votée chaque année par le Parlement et dont les critères seront arrêtés par décret en Conseil d'État.
Ainsi, si l'étranger provient d'un pays répertorié sur la liste de pays sûrs, il sera obligatoirement placé en rétention administrative.
En effet, pour préserver le droit d'asile mais surtout la qualité d'accueil de notre pays, il est essentiel de limiter le droit d'asile aux seules victimes réelles et avérées de persécution dans le pays d'origine en faisant du placement obligatoire en rétention administrative un filtre efficace contre les recours abusifs de demandes d'asile.
Il est par exemple anormal que les ressortissants albanais, déboutés à 93 % de leurs demandes, bloquent les processus d'examen des demandes par l'OFPRA alors qu'ils sont dans leur immense majorité déboutés.
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