Publié le 13 avril 2018 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Huyghe, M. Bazin, M. Le Fur, M. Ramadier, M. Minot, M. Aubert, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Masson, M. Kamardine, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Ferrara, Mme Corneloup, M. Verchère, M. Reda, M. Reiss, M. Schellenberger, Mme Le Grip, M. Diard, M. Di Filippo.
Après l'article L. 711‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 711‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-7. – Toute demande d'asile déposée par un individu ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet dans un autre État membre de l'Union européenne est automatiquement refusée. »
Il est temps de stopper le cercle vicieux des demandes d'asile renouvelées pour des étrangers qui se sont vus interdire l'entrée du territoire de certains de nos voisins européens ou qui font du cabotage une spécialité, demandant l'asile dans différents pays européens et pouvant rester plusieurs années sous le statut de demandeur d'asile pour être in fine déboutés de toutes ces demandes.
Si l'Europe fait du droit d'asile un droit devant être respecté par tous ses membres, il est dans la logique des choses qu'une demande d'asile faite auprès d'un État membre et refusée par celui-ci vale décision d'interdiction commune pour l'accès au reste des pays européens. Il s'agit non seulement d'un principe essentiel au nom de l'égalité devant le droit européen mais surtout d'un principe efficace pour maîtriser définitivement nos flux migratoires.
L'union européenne étant composée de pays respectant tous les mêmes normes démocratiques et d'accueil, il est nécessaire d'harmoniser les processus afin de fluidifier l'examen des demandes d'asile en France.
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