Publié le 16 avril 2018 par : M. Pierre-Henri Dumont, M. Huyghe, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, M. Aubert, M. Boucard, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Masson, M. Kamardine, Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, M. Straumann, M. Ferrara, M. Saddier, M. Pradié, M. Reda, Mme Corneloup, M. Verchère, M. Reiss, M. Schellenberger, Mme Le Grip, M. Diard, M. Di Filippo.
L'article L. 521‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 521‑2, L. 521‑3 et L. 521‑4, l'expulsion est prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime. »
L'article L. 521‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose actuellement qu'un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public.
Cette disposition n'est pas en mesure de protéger nos citoyens. Une expulsion doit être prononcée si la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France pour un crime.
La condamnation en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme peut déjà justifier le refus ou le retrait du statut de réfugié. Il est cohérent d'étendre ce dispositif au séjour des étrangers ne relevant pas du droit d'asile.
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