Publié le 13 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Fabien Roussel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Azerot, M. Brotherson, M. Nilor, M. Serville.
Supprimer cet article.
Cet article 10 vise, d'une part, à généraliser le recours à la vidéo-audience, même sans l'accord de la personne concernée, tant devant le juge administratif que devant le juge des libertés et de la détention lorsqu'ils sont saisis dans le cadre des procédures de maintien en zone d'attente.
La généralisation de la vidéo-audience est particulièrement problématique dans le cadre du droit d'asile et du droit des étrangers où l'oralité revêt une dimension majeure pour la compréhension, par le juge, du parcours de la personne étrangère.
Outre les difficultés pratiques rencontrées, cette technique déshumanise les débats et ne permet pas d'échanger dans de bonnes conditions. Elle créée une distance préjudiciable aux droits de la défense.
D'autre part, dans le cadre des appels formés contre les ordonnances de maintien en zone d'attente prises par le juge de la liberté et de la détention, le texte prévoit que le juge pourra rejeter les déclarations d'appels manifestement irrecevables, par ordonnance motivée, sans avoir préalablement convoqué les parties.
Cette disposition porte atteinte au droit à un recours effectif et à l'accès au juge en violation de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ».
Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de l'article 10.
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