Publié le 16 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Fabien Roussel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Azerot, M. Brotherson, M. Nilor.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Ces dispositions, en cohérence avec l'article 23 du projet de loi qui dispose qu'un étranger qui a déposé une demande d'asile et qui souhaite solliciter par ailleurs un titre de séjour doit effectuer cette seconde démarche parallèlement à sa demande d'asile, précise qu'en cas de rejet de la demande d'asile et de la demande de titre de séjour, l'étranger doit faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Cette mesure a pour effet de limiter de manière significative la possibilité de présenter une demande d'admission au séjour sur un fondement nouveau, suite à un refus de demande d'asile, par exemple lorsque l'intéressé justifie de l'existence de liens familiaux avec la France, de l'existence d'une bonne intégration ou rencontre de graves problèmes de santé.
Cette limitation s'inscrit dans la logique de l'accélération de la procédure au détriment des droits de la personne.
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