Publié le 16 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Compléter l'alinéa 5 par les trois phrases suivantes :
« La convention précise également, en annexe, les droits du « jeune au pair » en cas de violation de ses clauses. Les dispositions du code pénal sanctionnant la traite d'êtres humains et les infractions d'exploitation ainsi que les droits garantis par la loi à la victime y sont également retranscrits ainsi que les sanctions pénales encourues par l'employeur. Les coordonnées d'associations spécialisées dans l'assistance aux victimes figurent à la fin de l'annexe ».
Cet amendement reprend une préconisation du comité contre l'esclavage moderne (CCEM).
Le statut de « jeune au pair » créé des conditions propices à des formes graves d'exploitation par le travail en raison de la forte dépendance entre la personne au pair et son employeur, du fait que ces dernières sont hébergées chez leur employeur et que la régularité de leur séjour dépend de cet emploi.
Partant, cette dépendance restreint considérablement la capacité des travailleurs « au pair » à dénoncer d'éventuelles conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine et autres infractions d'exploitation plus graves.
C'est la raison pour laquelle, il est ici proposé de prévoir que la convention contienne des informations à destination des « jeunes au pair » sur leurs droits sur le territoire français et la communication des coordonnées des associations pouvant les assister en cas d'infraction. Par ailleurs, il est indispensable que la convention contienne aussi des informations à destination de l'employeur quant aux pénalités encourues en cas de non-respect du contrat « au pair » et, surtout, en cas d'exploitation de la personne.
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