Publié le 13 avril 2018 par : Mme Faucillon, M. Peu, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Wulfranc, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Azerot, M. Brotherson, M. Nilor, M. Serville.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
1°bis Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'enregistrement dans le délai de dix jours ouvrés, le demandeur d'asile peut saisir directement l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Cet amendement reprend une préconisation du Conseil national des barreaux. Le délai fixé à l'article 6 de la directive 2013/32/UE constitue l'une des principales mesures permettant de satisfaire l'objectif de raccourcissement des procédures. Il est nécessaire que son irrespect soit sanctionné, sauf à permettre à certaines préfectures de développer des pratiques contra legem allongeant de fait les délais légaux dans des proportions pouvant être importantes.
L'intervention en amont d'opérateurs, décidée par la loi du 29 juillet 2015, ne facilite en rien l'accès à l'enregistrement des demandes d'asile.
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