Publié le 22 mai 2018 par : M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de l'article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente notamment une évaluation des surcoûts et des moyens supplémentaires à affecter aux gestionnaires de la restauration collective de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, pour respecter leurs obligations définies au même article L. 230‑5‑1 ainsi que des besoins de formation de leurs agents en matière de connaissance des outils réglementaires et techniques facilitant l'achat de produits de proximité, de saison ou sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.
Depuis l'adoption de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, des objectifs d'incorporation de produits biologiques, de produits saisonniers, de produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production, de produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine ou de produits issus d'exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale pour la restauration collective de l'État figurent dans notre droit.
La loi Grenelle 1 prévoyait ainsi que 15 % des commandes en 2010, et 20 % en 2012 devaient satisfaire à ces obligations en matière de produits biologiques, et pour une même part, pour les autres productions saisonnières et sous signe de qualité et d'origine. Nous faisons le constat que ces objectifs sont loin d'avoir été respectés, et que tout nouvel engagement doit être accompagné d'une évaluation précise des coûts engendrés par ces obligations et des moyens financiers nécessaires aux gestionnaires de la commande publique pour satisfaire à ces obligations.
Cet amendement prévoit donc la remise d'un rapport au Parlement intégrant cette évaluation préalable au regard des besoins indispensables aux gestionnaires de la commande publique.
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