Publié le 22 mai 2018 par : M. Jumel, M. Chassaigne, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le II de l'article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un IIbis ainsi rédigé :
« IIbis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
Depuis 2014, plusieurs centrales d'achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire : quatre centrales d'achat détiennent aujourd'hui 90 % de parts de marché. Or, ces rapprochements sont considérés par l'Autorité de la concurrence française comme de simples « accords de coopération ». Le présent amendement prévoit en conséquence que ce type d'accords soit désormais soumis au contrôle des concentrations. Ainsi l'Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l'accord : l'analyse de l'impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l'analyse de l'impact sur le consommateur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.