Publié le 22 mai 2018 par : M. Cesarini, M. Paluszkiewicz, M. Jolivet, M. Fugit, M. Kerlogot, Mme Josso, Mme Bono-Vandorme, M. Fiévet, M. Blanchet, M. Damaisin, Mme Khattabi, M. Besson-Moreau, Mme Marsaud, Mme Brulebois, M. Ardouin, Mme Gipson, M. Zulesi, Mme Rossi, M. Pont, M. Gaillard, Mme De Temmerman, M. Bois, Mme Vignon, Mme Piron, M. Marc Delatte, Mme Le Feur, Mme O'Petit, Mme Pompili.
Après l'article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑5‑1. – I. – Tout plat préparé destiné à être livré au consommateur final ou aux collectivités comporte sur son emballage les informations suivantes :
« 1° Le pays de naissance des animaux notamment les bœufs, porcs, moutons, chèvres, volailles et lapins ;
« 2° Le pays d'élevage ;
« 3° Le pays d'abattage ;
« 4° Le pays de transformation, ou les pays de transformation successifs s'il y a lieu.
« II. – L'ensemble de ces données est imprimé sur l'emballage du produit sous forme d'un tableau et d'un code lisible numériquement, et occupe une surface de 20 % de la face de l'emballage sur lequel il est imprimé. Le code lisible numériquement doit pouvoir être lu à l'aide d'une application mobile et reprend l'ensemble des informations à destination du consommateur.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions de la publication de ces éléments. »
Ce dispositif complète le règlement européen 1337/2013 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le consommateur a le droit à une information précise des produits préparés qu'il consomme. Cette indication doit être suffisamment lisible pour que le consommateur puisse choisir en toute connaissance de cause. Elle doit inclure également la possibilité pour le consommateur de retrouver ces informations grâce aux outils numériques.
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