Publié le 18 mai 2018 par : Mme De Temmerman, Mme Cattelot, Mme Lecocq, Mme Valérie Petit, Mme Chapelier, Mme Pascale Boyer, Mme Degois, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Osson, M. Rebeyrotte, Mme Colboc, Mme Gipson, M. Molac, Mme Khedher, M. Blanchet, Mme Bessot Ballot, M. Fiévet, M. Fugit, M. Morenas, M. Perrot, M. Chalumeau, M. Alauzet, M. Claireaux.
Substituer à la première phrase de l'alinéa 15 les deux phrases suivantes :
« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° se fondent sur un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. Ils peuvent être modulés, uniquement à l'avantage du producteur, en fonction d'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. »
La défense d'un juste prix payé aux agriculteurs est l'un des piliers des États généraux de l'alimentation et le cœur même du titre I de la présente loi. Or, dans la rédaction actuelle, le coût de production est placé au même niveau que tous les autres indicateurs énumérés. Il apparaît important de définir très clairement le coût de production comme un prix minimum qui ne pourrait être modulé qu'à l'avantage du producteur en fonction des autres critères.
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