Publié le 22 mai 2018 par : M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
L'article L. 412‑5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent article sont exercées dans les conditions prévues aux articles L. 512‑5 et suivants du présent code, par les agents mentionnés aux articles L. 511‑3 et L. 511‑22 du même code. »
Le présent amendement a pour objectif de préciser les sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l'obligation d'information fixée à l'article L. 412‑5 du code de la consommation.
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