Publié le 21 mai 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Valérie Boyer, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – L'article L. 666‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 666‑1. – À l'instar des autres productions, la vente de céréales, oléaginieux ou protéagineux par un producteur est libre. »
II. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « collecteur agrée » et les mots : « d'intermédiaire agréé » sont supprimés.
À une époque où chacun plébiscite les circuits courts la loi ne prévoit qu'une dérogation à l'obligation pour les producteurs de céréales, d'oléagineux de vendre leurs productions par un intermédiaire.
C'est pourquoi, le présent amendement vise à permettre à tout producteur de céréales, d'oléagineux et/ou de protéagineux de vendre librement et directement sa production à un acheteur de son choix : agriculteur, utilisateur ou intermédiaire.
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