Publié le 29 mai 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Boucard, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Door, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Levy, M. Menuel, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss.
À la fin de l'alinéa 61, substituer aux mots :
« 1er mai 2019 et le 1er mai 2020. »
les mots :
« 15 juillet 2019 et le 15 juillet 2020. »
Afin de contribuer au financement des centres de formation d'apprentis, le dispositif proposé par le Gouvernement (8° du I de l'article 15 : nouvel article L. 6211-3 du code du travail) dispose que les régions pourront majorer la prise en charge des contrats réalisés par les opérateurs de compétences quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elles identifieront le justifieront, en matière d'investissement, par le versement de subventions.
L'étude d'impact du projet de loi précise que la loi de finances prévoira d'allouer aux régions, à ce titre, une dotation de 180 M€ sous forme d'une attribution de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Il apparaît toutefois que le montant de ce fonds est nettement insuffisant pour assurer les missions confiées aux régions.
En effet, cette enveloppe a été calculée sur la base de la moyenne des dépenses sur les années 2015 à 2017 ce qui correspond, pour les deux premières années, à des années de fin et de début de cycle électoral pour les régions et sans prise en compte de l'impact de la fusion des régions intervenu durant cette période. Le montant qu'il conviendrait d'allouer aux régions serait de 340 M€.
Le présent amendement vise plus particulièrement à modifier les dates de rendu du rapport portant sur la gestion de l'apprentissage par les régions en 2018 et 2019 et visant à déterminer les coûts moyens des contrats d'apprentis pour assurer la transition avec le nouveau dispositif.
Il est ainsi proposé que le rapport soit rendu avant le 15 juillet au lieu du 1er mai, pour tenir compte de la date limite de vote des comptes administratifs fixée au 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice considéré.
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