Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS814 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2018 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Après le troisième alinéa du même article L. 6321‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend, sur le fondement des principes généraux de prévention des risques, les mesures nécessaires au développement des compétences liées à ces évolutions, notamment en termes de formation professionnelle ou de modalités managériale ou organisationnelle favorisant des logiques apprenantes. Ces mesures préventives sont consignées dans un registre de la Base de données économique et sociale, et font l'objet d'une consultation du Comité social et économique dans le cadre de l'information-consultation sur la politique sociale de l'entreprise ».

Exposé sommaire :

Les besoins en compétences procèdent des choix stratégiques de l'entreprise. Cette responsabilité incombe à l'employeur et relève d'une consultation du Comité social et économique. Les écarts de compétences au regard de l'évolution des besoins représentent un risque professionnel en termes de déqualification des salariés, que la seule adaptation au poste de travail ne suffit pas à prévenir.

Or dans le même temps, les politiques managériales imposent de plus en plus un investissement personnel des salariés dans leur travail, sans garantir en contrepartie leur employabilité durable. La nécessaire loyauté de l'exercice du contrat de travail doit donc conduire à rééquilibrer l'engagement réciproque des parties, en faisant du développement des compétences une responsabilité de l'employeur de même nature que celle relative à la sécurité au travail, par une obligation de prévention des risques.

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