Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS844 (Retiré avant séance)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 1° de l'article L. 5421‑4 du code du travail est complété par les mots : « et d'une retraite complémentaire sans coefficient de minoration ».

Exposé sommaire :

Dès le 1er janvier 2019, les personnes nées à compter du 1er janvier 1957 et qui ont droit à leur retraite de base au taux plein, bénéficieront d'une retraite complémentaire minorée, sauf si elles décident de proroger leur activité d'au moins un an. Or, les demandeurs d'emploi qui entrent en retraite, à compter du 1er janvier 2019 ne pourront pas éviter que leur retraite complémentaire subisse une minoration.

Cette disposition résulte de l'accord national interprofessionnel relatif aux retraites complémentaires Agirc Arrco- Agff du 30 octobre 2015 adopté pour rééquilibrer les comptes des régimes de retraite complémentaires. Ainsi, les salariés partant avec une retraite de base à taux plein plein (retraite sécurité sociale) avant 67 ans seront temporairement pénalisés. Pour éviter l'application de cette minoration, il leur appartient de différer leur entrée en retraite d'au moins un an et donc de poursuivre leur activité durant cette période. Or, les personnes en chômage, à la différence des salariés, n'ont pas la possibilité de décider du report de leur départ à la retraite, le versement de leurs allocations de chômage étant automatiquement interrompu dès que les conditions pour obtenir une retraite de base à taux plein sont réunies (C. Trav. Art L. 5421‑4).

Il en résulte qu'à partir de 2019, le demandeur d'emploi qui cesse d'être indemnisé parce qu'il remplit les conditions d'attribution de sa retraite de base au taux plein, sera systématiquement pénalisé par l'application d'un abattement sur sa ou ses retraites complémentaires. Cet abattement est de 10 %. Il est toutefois limité à 5 % pour ceux qui bénéficient de la contribution sociale généralisée (CSG) au taux réduit de 3,8 %, et il ne s'appliquera pas pour ceux qui en sont exonérés. Cette mesure est inéquitable à l'égard des demandeurs d'emploi puisqu'ils n'ont pas d'autre choix, eux, que de demander la liquidation de leur retraite s'ils veulent continuer à disposer d'un revenu. Il y a une rupture d'égalité dans les droits à retraite entre les personnes privées d'emploi et celles qui travaillent. C'est pourquoi il convient, de modifier l'article L. 5421‑4 du code du travail, afin qu'aucune minoration sur la retraite complémentaire ne puisse être appliquée aux personnes inscrites comme demandeur d'emploi qui sont admises à bénéficier de leur retraite de base au taux plein.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.