Publié le 29 mai 2018 par : Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
Compléter l'alinéa 13 par les deux phrases suivantes :
« La charge disproportionnée est définie par un décret qui détermine notamment les modalités de l'évaluation préalable réalisée par l'organisme, en tenant compte de sa taille, de ses ressources et de sa nature et de l'avantage estimé pour les personnes handicapées au regard de la fréquence et de l'utilisation. L'évaluation doit préciser les parties des exigences en matière d'accessibilité ne pouvant être respectées, et les alternatives accessibles. »
L'article 44 prévoit que l'accessibilité numérique aux personnes en situation de handicap est mise en œuvre, uniquement si elle ne crée pas une charge disproportionnée. Cette notion, source d'exonération potentiellement importante, doit être appliquée inconditionnellement. Il est donc proposé de la définir en s'appuyant sur le considérant 39 et l'article 5 de la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.
La directive prévoit que sont prises en compte les circonstances suivantes : la taille, les ressources et la nature de l'organisme du secteur public concerné, ainsi que l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme du secteur public concerné par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.
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