Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS858 (Rejeté)

(1 amendement identique : AS956 )

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Bareigts, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 1243‑8 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le contrat de travail est à temps partiel, l'indemnité est égale à 20 % de la rémunération totale brute versée au salarié. »

Exposé sommaire :

« 80 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Ce moindre nombre d'heures travaillées explique pour plus d'un tiers l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes ».

Les salariés travaillant à temps partiel sont soumis à une précarité plus grande, justifiant une majoration de la prime. Le présent amendement vise donc à augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, en la fixant à 20 % de la rémunération totale brute de la personne salariée, contre 10 % pour les contrats à durée déterminée à temps plein.

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