Publié le 29 mai 2018 par : M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier.
L'article L. 5426‑8‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le demandeur d'emploi soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les lui a versées. »
Par un arrêt n°98‑15153 du 30 mai 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la caractérisation de la négligence fautive de l'organisme chargé de servir les allocations d'assurance chômage emportait un droit pour le demandeur d'emploi – obligé de restituer des sommes indûment versées - de solliciter réparation de son préjudice et que le juge du fond avait souverainement apprécié le montant du préjudice causé par cette faute en lui allouant une somme correspondant au montant des allocations litigieuses.
Cet amendement propose simplement de fixer cette jurisprudence dans la loi.
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