Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 214 (Sort indéfini)

Publié le 3 juillet 2018 par : M. Parigi, M. Nury, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Boucard, M. Pradié, M. Descoeur, M. Perrut, Mme Poletti, M. Masson, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Straumann, Mme Lacroute, M. Hetzel, M. Pauget, M. Viala, M. Schellenberger, M. Diard, M. Vialay, M. Aubert.

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À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 72‑2 de la Constitution, les mots : « déterminées par la loi » sont remplacés par le mot : « équivalentes ».

Exposé sommaire :

Selon l’article 72‑2 de la Constitution, tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités donne droit, pour ces dernières, à « l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». Il s’agit là du principe de compensation financière dite intégrale des charges liées à l’exercice des compétences transférées. Mais ce principe ne s’applique qu’aux transferts de compétences.

S’agissant des créations ou extensions de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités, la Constitution laisse le soin au législateur de déterminer le montant des ressources attribuées à ces dernières, sous réserve de ne pas dénaturer le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il n’y a donc aucune obligation de compensation intégrale des charges issues de l’exercice de la compétence créée ou étendue.

Face à l’absence d’autonomie financière des collectivités locales résultant des multiples attaques de l’État envers les finances locales, et particulièrement envers la fiscalité locale, le présent amendement vise à consacrer, comme pour les transferts de compétences, le principe de compensation financière intégrale pour toute création ou extension de compétences ayant pour effet d’augmenter les dépenses des collectivités.

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