Publié le 6 juillet 2018 par : Mme Untermaier, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 3 à 12 :
« Le Conseil du futur
« Art. 69. – Le Conseil du futur éclaire le Gouvernement et le Parlement sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et sur les conséquences à long terme des décisions envisagées par les pouvoirs publics.
« Il est composé d’un tiers de représentants des syndicats, d’un tiers de représentants associatifs et d’un tiers de scientifiques et d’universitaires. Leur nombre ne peut excéder cent cinquante.
« Une loi organique fixe les modalités d’application du présent article, notamment la composition et les règles de fonctionnement du Conseil du futur.
« Art. 70. – Le Conseil du futur peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par la loi organique. Il rend compte au Gouvernement et au Parlement de l’examen de ces pétitions. La loi organique détermine les conditions dans lesquelles les assemblées parlementaires prennent en considération ces pétitions.
« Art. 71. – Le Conseil du futur peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur toute question à caractère économique, social ou environnemental.
« Pour les projets de loi ayant ce caractère, il peut être consulté par le Gouvernement avant le dépôt du texte sur le bureau de l’une des deux assemblées.
« Le Conseil du Futur peut également être consulté par le président d’une assemblée sur une proposition de loi à caractère économique, social ou environnemental, sauf si ce dernier s’y oppose. Cette consultation doit intervenir avant l’examen du texte en commission.
« Son avis vient compléter les études d’impact dont il est saisi.
« Le Conseil du futur peut désigner un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires son avis sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à remplacer la chambre de la société civile envisagée par un Conseil du futur. Sa fonction consisterait fondamentalement à éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les conséquences de long terme des décisions qu’ils envisagent de prendre.
Sa composition serait liée à cette fonction puisqu’il serait composé d’un tiers de représentants des syndicats, d’un tiers de représentants associatifs et d’un tiers de scientifiques et d’universitaires, ce dernier tiers étant destiné à apporter à l’institution l’expertise scientifique qui lui fait défaut aujourd’hui.
Quant à ses compétences, elles seraient proches de celle de l’actuel CESE à la différence près que ses avis devront porter tout particulièrement sur les études d’impact accompagnant les textes dont elle serait saisie. Ici encore, cette mission serait en adéquation avec sa fonction principale : éclairer les pouvoirs publics sur les conséquences de long terme des décisions qu’ils envisagent de prendre.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.