Publié le 11 juillet 2018 par : Mme Untermaier, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sauf si celui-ci s’y oppose ».
Ce sous-amendement propose deux modifications. D’une part, pour des raisons de clarté, il convient de préciser que la transmission d’un amendement parlementaire au Conseil d’État a lieu avant son examen en commission. D’autre part, un parlementaire doit pouvoir s’opposer à ce que son amendement fasse l’objet d’un avis du Conseil d’État.
Surtout, l’alinéa 5 de l’article 39, relatif à la soumission des propositions de loi au Conseil d’État pour avis, est rédigé comme suit : « Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose. » Ce sous-amendement vise donc à respecter le parallélisme des formes, en insérant les termes « en commission » et « sauf si celui-ci s’y oppose », sur le modèle de l’article 39 de la Constitution.
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