Publié le 4 juillet 2018 par : M. Breton, M. Hetzel, M. Lurton, M. Ramadier, Mme Bassire, M. Sermier, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Cattin, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Parigi, M. Brochand, Mme Bonnivard, M. Reiss.
Après l’article 47‑1 de la Constitution, il est inséré un article 47‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1-1. – Le Parlement vote les projets de loi et propositions de loi relatifs à la politique familiale dans les conditions prévues par une loi organique. »
La politique familiale comprend toutes les prestations sociales légales, comme les allocations familiales, les réductions d’impôt dans le cadre du quotient familial et toutes les prestations liées à l’arrivée d’un enfant dans un foyer. C’est aussi un domaine qui regroupe tout ce qui peut faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, la garde d’enfants, l’aide à la parentalité... Il est donc essentiel de garantir aux familles une visibilité à long terme en assurant à la politique familiale une pérennité qui la mette à l’abri des humeurs électorales, comme on a pu le voir récemment avec la proposition de remise en cause du quotient familial. De plus, ces dernières années, la politique familiale a régulièrement servi de variable d’ajustement financier aux politiques publiques, ce qui est profondément regrettable, alors que la stabilité doit être le maître-mot en la matière.
C’est pourquoi, doit être posé le principe selon lequel une loi organique prévoira des conditions particulières d’adoption par le Parlement d’un projet ou d’une proposition de loi relatifs à la politique familiale, en requérant le vote à la majorité des deux-tiers dans chaque chambre du Parlement.
Tel est le sens de cet amendement.
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