Publié le 25 juin 2018 par : Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 42 est ainsi modifié :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « six semaines » sont remplacés par les mots : « huit semaines » ;
« b) À la seconde phrase, les mots : « de quatre semaines » sont remplacés par les mots : « de six semaines » ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : « si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et » sont supprimés. »
Cet amendement vise tout d'abord à rétablir les délais initialement suggérés par le « Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions » dans son rapport de 2007 et qui avaient finalement été rabotés par le Gouvernement dans son projet de 2008.
Cet amendement vise ensuite à rendre impératifs les délais fixés par l'article 42 entre le dépôt d'un texte et sa discussion en séance : 6 semaines devant la première assemblée saisie et 4 semaines pour la seconde.
A l'usage, il apparait que le recours systématique à la procédure accélérée conduit à l'ineffectivité de la règle ainsi posée.
Or, de tels délais étaient préconisés dans le but de renforcer la qualité des textes qui est naturellement fonction du temps que l'on consacre à leur discussion.
Le sens de cet amendement est ainsi de sanctuariser ce temps de réflexion utile aux commissions permanente et in fine de renforcer la qualité des lois.
La seule exception ne vaudrait que pour les « textes relatifs aux états de crise ».
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