Publié le 29 juin 2018 par : Mme Untermaier, M. David Habib, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Nouvelle Gauche.
L'article 72‑2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « et le taux » sont remplacés par les mots : « , le taux ou le tarif » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les autres ressources propres des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « dont les collectivités territoriales peuvent, dans les limites prévues par la loi, fixer l'assiette, le taux ou le tarif et leurs autres ressources propres ».
Cet amendement reprend la proposition n° 1 de la mission flash sur l'autonomie financière des collectivités territoriales, rapportée par Messieurs Jerretie et Courson et approuvée par la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation lors de sa réunion du 9 mai 2018.
Il a pour objet de garantir une définition réaliste des ressources propres, en excluant la fiscalité transférée de ces ressources.
L'article 72-2, alinéa 3 de la Constitution, qui avait été introduit lors de la révision constitutionnelle de 2003, prévoit que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une « part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ». Or la définition donnée par la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 à la notion de « ressources propres » et l'interprétation de cette notion retenue par le Conseil constitutionnel ont abouti à ce que l'ensemble de la fiscalité transférée, sur laquelle les collectivités n'ont pourtant aucune prise, figure parmi les ressources propres, privant par-là de toute portée concrète l'exigence constitutionnelle de la part déterminante des ressources propres.
Cette définition irréaliste de la notion de ressources propres a conduit à un résultat paradoxal : alors que les évolutions du financement des collectivités territoriales intervenues depuis 15 ans ont largement réduit la capacité des élus locaux à déterminer, que ce soit à la hausse ou à la baisse, l'évolution de leurs ressources fiscales, leur ratio d'autonomie financière, calculé en rapportant les ressources propres à l'ensemble de leurs ressources, a progressé pour toutes les catégories de collectivités.
Le principe d'autonomie financière, tel qu'il est aujourd'hui inscrit dans la Constitution et interprété par le juge constitutionnel, est insuffisant pour garantir les libertés locales et l'effectivité de la décentralisation. Aussi, pour donner au principe d'autonomie financière une portée réelle, et pas seulement chimérique, est-il proposé de modifier l'article 72-2, alinéa 3 de la Constitution pour exclure la fiscalité transférée de la définition des ressources propres.
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