Vitesses maximales autorisées par la police de la circulation — Texte n° 936

Amendement N° 10 (Tombe)

Publié le 19 juin 2018 par : M. Benoit, M. Lagarde, M. Riester, M. Guy Bricout, M. Christophe, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article L. 2213-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le maire recueille l'avis de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir que les modifications de limitation de vitesse doivent recueillir au préalable l'avis de la commission départementale de la sécurité routière (prévue aux articles R. 411‑10 à R. 411‑12 du code de la route). Cette commission, présidée par le préfet et composée de représentants des services de l'État, d'élus locaux et de représentants des associations d'usagers, sera le gage de la concertation indispensable au renforcement de la sécurité routière.

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