Publié le 14 mai 2018 par : Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. David Habib, M. Saulignac, Mme Rabault, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Rédiger ainsi cet article :
« La première phrase du premier alinéa de l'article 2‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° Après la première occurrence du mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et sexistes » ;
« 2° Après la seconde occurrence du mot : « sexuelles » sont insérés les mots : « , les outrages sexistes » ;
« 3° La référence : « et 432‑8 » est remplacée par les références : « , 432‑8 et 621‑1 ». »
L'article 2‑2 du code de procédure pénale permet aux associations dont l'objet statutaire comporte notamment la lutte contre les violences sexuelles ou le harcèlement sexuel d'exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne et les agressions et autres atteintes sexuelles par exemple.
Cet amendement vise à permettre à ces associations et à celles dont l'objet statutaire est la lutte contre les violences sexistes d'exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les outrages sexistes réprimés par l'article 621‑1 créé par l'article 4 du présent projet de loi.
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