Publié le 1er juin 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
La dernière phrase du huitième alinéa de l'article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'ils existent, les représentants des locataires visés à l'article 44 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont membres de plein droit du conseil syndical avec voix consultative. Un représentant des locataires ne peut être désigné président du conseil syndical. »
Cet amendement proposé par la CLCV consiste à faire en sorte que les représentants des locataires puissent devenir membres du conseil syndical afin qu'ils puissent participer aux réflexions et débats qui s'y tiennent. Il est prévu expressément le caractère purement consultatif de leur présence et l'impossibilité qu'un représentant des locataires soit désigné comme président du conseil syndical.
Si cette disposition a vocation à s'appliquer dans les copropriétés résultant de la vente de logements sociaux, elle peut également l'être dans les résidences en investissement locatif, lesquelles sont composées quasi-exclusivement de bailleurs. Un conseil syndical est rarement mis en place et, généralement, peu dynamique. Cela permettra de favoriser les relations entre les occupants de l'immeuble et le syndic.
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