Publié le 29 mai 2018 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 4°bisLe 2° de l'article L. 642‑10, le 2° de l'article L. 642‑11, et l'article L. 642‑12 sont abrogés ; »
Les propriétaires personnes morales peuvent échapper pendant 24 à 26 mois à une procédure de réquisition en présentant un échéancier de travaux et mise en location, le temps que l'intérêt des services de l'état mobilisés sur la recherche de solutions d'urgence se tourne vers d'autres priorités.
Cette opportunité, que n'ont pas manqué de saisir les personnes morales propriétaires de biens vacants visés par cette procédure, a fait échouer toute les tentatives de « réquisition avec attributaire », depuis sa création le 31 juillet 1998.
Maintenir cette disposition rendrait vain la création de la cette nouvelle procédure aux fins d'hébergement d'urgence, malgré la gravité de la crise de l'hébergement, et l'engagement du chef de l'état pris devant les français le 31 décembre 2017.
Cette proposition de simplification ne remet pas en cause le droit de propriété, puisque le titulaire du droit d'usage dispose de trois mois pour mettre fin à la vacance et que, dans l'hypothèse où le préfet n'a pas tenu compte de ses arguments pour abandonner la procédure, le recours judiciaire reste toujours possible.
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