Publié le 30 mai 2018 par : M. Fuchs, Mme El Haïry, M. Millienne, M. Balanant, M. Berta, M. Laqhila, M. Mathiasin, Mme Deprez-Audebert.
Compléter l'alinéa 58 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146‑1 du code de l'action sociale et des familles. »
L'article 28 comporte des mesures de simplification applicables au secteur du logement social. A cet effet, le projet de loi dote les organismes de logement social de nouvelles compétences. Il prévoit notamment la possibilité de créer des filiales pour répondre à des besoins précis (ingénierie urbaine, services de gestion...) dont la fourniture de service de gestion adaptée aux personnes âgées ou en situation de handicap.
Ces services qui se développeraient ainsi, sans contrôle, sans même un cahier des charges commun et fixé par arrêté aux fins notamment d'assurer une égalité de traitement sur le territoire doivent faire l'objet d'un encadrement comme le prévoit cet amendement.
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