Publié le 30 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Compléter l'alinéa 58 par les mots :
« sous réserve de se conformer à un cahier des charges défini par arrêté ministériel après avis conforme du conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146‑1 du code de l'action sociale et des familles. »
L'article 28 comporte des mesures de simplification applicables au secteur du logement social. A cet effet, le projet de loi dote les organismes de logement social de nouvelles compétences. Il prévoit notamment la possibilité de créer des filiales pour répondre à des besoins précis (ingénierie urbaine, services de gestion...), dont la fourniture de service de gestion adaptée aux personnes âgées ou en situation de handicap, aux alinéas 17, 43 et 49.
On peut néanmoins s'interroger sur la mise en place de ces services développés sans cahier des charges. Le présent amendement vise donc à préciser les modalités d'organisation de ces nouveaux services, en les soumettant à un cahier des charges défini par arrêté ministériel, et ce aux fins notamment d'assurer une égalité de traitement sur le territoire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.