Publié le 31 mai 2018 par : Mme Firmin Le Bodo, Mme Auconie, M. Bournazel, M. Christophe, M. Favennec Becot, M. Ledoux, M. Naegelen, M. Pancher, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Les compétences des conseils locaux de santé mentale sont renforcées en ce qui concerne l'accès et le maintien dans le logement de personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Elles comprennent en particulier la prévention des expulsions locatives.
Les Comités locaux de santé mentale, instances de concertation instituées par le Code de la santé, dont les compétences ont été précisées par une circulaire commune des ministres des affaires sociales et de la santé, et de la ville, de la jeunesse et des sports du 30 septembre 2016, se sont avérés des outils très efficace d'insertion des personnes fragiles du fait de leurs troubles de santé mentale.
Leurs missions sont de :
Engager des actions d'amélioration de l'accès et du maintien dans le logement (notamment par des conventions bailleurs sociaux/secteur de psychiatrie ou bailleurs sociaux/centres communaux ou intercommunaux d'action sociale) et l'emploi,
Engager des actions destinées à faciliter le recours aux structures et aux professionnels concernés,
Permettre la continuité des soins et de l'accompagnement social et médico-social, et la coordination soins de ville/soins hospitaliers/accompagnement social et médico-social.
Alors que le nombre de décisions de justice prononçant l'expulsion du locataire pour impayé de loyers a augmenté de 80 % depuis le début des années 2000 pour atteindre 126 946 décisions en 2015 et que, sur la même période, le nombre total d'expulsions effectivement réalisées avec concours de la force publique est passé de 5 936 à 14 127, dont une partie atteinte de pathologies psychiques, il apparaît nécessaire de mieux utiliser pour les réduire cet outil facilitateur des relations entre acteurs de la politique de la ville et de la santé que sont les Conseils Locaux de Santé Mentale.
L'article 69 de la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 le prévoyait déjà implicitement : « Art. L. 3221‑1.-La politique de santé mentale comprend des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Elle est mise en œuvre par des acteurs diversifiés intervenant dans ces domaines, notamment les établissements de santé autorisés en psychiatrie, des médecins libéraux, des psychologues et l'ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion. »
Et plus loin, traitant du « projet territorial de santé mentale » : Il définit les actions à entreprendre afin de répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.
« Il organise les conditions d'accès de la population : […] Un programme relatif au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement accompagné est développé pour les personnes en souffrance psychique qui en ont besoin. »
Il apparait pertinent de souligner l'importance de développer le rôle de ces instances en matière de prévention des expulsions locatives des personnes fragiles du fait de leurs pathologies mentales.
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