Publié le 1er juin 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
À la première phrase de l'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme, après le mot : « démontables », sont insérés les mots : « ou mobiles ».
En 2007, la caravane a été définie uniquement pour un usage de loisir (article R. 111‑47 du code de l'urbanisme), la distinguant clairement de la résidence mobile à usage d'habitat. Or, cette dernière n'a pas été définie bien qu'elle soit soumise à un régime d'autorisation distinct pour son installation (prévue dans le cadre de l'article R. 421‑23-j).
En 2014, la loi ALUR a reconnu un autre équipement léger à usage d'habitat, la résidence démontable, qui a été définie par décret (article R. 111‑51).
Il semble donc cohérent, dans un souci d'égalité de traitement, de définir la résidence mobile constituant l'habitation permanente de leurs utilisateurs dans le code de l'urbanisme et ainsi de clarifier son cadre règlementaire.
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