Publié le 30 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 421-9 est remplacée par les deux phrases suivantes :
« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion. À l'issue de la fusion, l'effectif des membres ayant voix délibérative est majoré et porté à vingt-trois ou vingt-sept selon la composition antérieure des conseils d'administrations de l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion. »
2° Après le deuxième alinéa du IV de l'article L. 422-2-1, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – En cas de fusion de plusieurs sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, et jusqu'à l'élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des sociétés ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration ou conseil de surveillance.
« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des sociétés ayant concouru à la fusion.
« À l'issue de la fusion, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est d'office majoré dans les conditions visées à l'article L. 225-95 du code de commerce. Au moins un siège supplémentaire est réservé aux représentants des locataires élus. »
3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 481-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-9 s'appliquent. »
Cet amendement vise à harmoniser les règles encadrant la poursuite du mandat des représentants élus par les locataires au conseil d'administration ou de surveillance des organismes HLM en cas de fusion, tout en élargissant la représentation des locataires à l'issue des fusions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.