Publié le 1er juin 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 134‑3‑1 est supprimé.
2° Le quatrième alinéa du II de l'article L. 271‑4 est supprimé ;
II. – Le troisième alinéa du 4° de l'article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 8 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.
Cet amendement est proposé par la Fondation Abbé Pierre.
Créé en 2007, le diagnostic de performance (DPE) est un outil de mesure de la classe énergétique d'un bien immobilier et du parc dans son ensemble. La France compte aujourd'hui 30 % de logements de classes énergétiques F et G.
Comme l'indique une récente étude du Conseil supérieur du notariat réalisée fin 2017 (https ://www.notaires.fr/fr/la-valeur-verte-des-logements), un bien rénové énergétiquement peut gagner jusqu'à 18 % de plus-value par rapport à un bien similaire non rénové. La performance énergétique constitue désormais un facteur de valorisation de son bien immobilier. Dès lors, l'étiquette énergétique devient un critère de plus en plus important lors d'un achat, d'une cession ou d'une location. Il est donc logique que le DPE soit traité sur le même plan que les autres diagnostics (amiante, plomb, termite…) réalisés pour la vente ou la location du bien. L'intérêt du DPE est aujourd'hui limité puisqu'il ne peut être utilisé auprès d'un bailleur ou d'un propriétaire comme une véritable incitation à réaliser des travaux, il n'a qu'une valeur informative.
Le présent amendement vise à responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE en supprimant les phrases :
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » dans l'article L. 134‑3‑1 du CCH ;
« L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative » dans l'article L. 271‑4 du CCH ;
« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n'a qu'une valeur informative. » dans la loi n° 89‑462 tendant à améliorer les rapports locatif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.