Publié le 30 mai 2018 par : M. Benoit, Mme Auconie, M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme de La Raudière, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Le I de l'article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d'un bail mobilité tel que défini à l'article 25‑12. »
Alors que le bail mobilité peut potentiellement être conclu pour des durées raccourcies, il est nécessaire que soient encadrés les frais d'agences liés à la conclusion de celui-ci, notamment afin que le locataire ne soit pas tenu d'engager une somme démesurée au regard de la durée pour laquelle il loue le logement. C'est l'objet de cet amendement.
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