Publié le 30 mai 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Le I de l'article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d'un bail mobilité tel que défini à l'article 25‑12. »
Le bail mobilité est prévu pour une durée raccourcie, il est donc logique que soient encadrés les frais d'agences liés à la conclusion de celui-ci, notamment pour que le locataire ne soit pas tenu d'engager une somme démesurée au regard de la durée pour laquelle il loue le logement.
Ce bail mobilité étant une « création » il convient de lui octroyer des dispositions particulières en-dehors du droit commun. C'est l'objet et le sens de cet amendement.
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