Publié le 1er juin 2018 par : M. Chassaigne, M. Peu, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Après le premier alinéa de l'article L. 129‑1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une non-conformité électrique est constatée au niveau de la colonne montante, une mise en demeure est délivrée à la copropriété. Pour les colonnes montantes hors convention avec le distributeur d'énergie, la copropriété doit choisir entre le maintien de la colonne dans son patrimoine collectif en effectuant les travaux de mise aux normes ou opter pour le conventionnement avec la société gestionnaire des réseaux de transport d'électricité incluant une répartition financière entre la copropriété, le gestionnaire du réseau et le propriétaire du réseau concédé. »
Selon le médiateur national de l'énergie, plus de 300 000 colonnes montantes seraient à rénover. Le montant d'une telle mise aux normes est de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il diffère selon la hauteur et la typologie du bâtiment.
Or, une étude menée par le Ministère du Logement et de l'Anah démontre que 15 % des copropriétés sont dans une situation financière précaire.
Cependant, la rénovation des colonnes montantes est une action de mise en sécurité du bâtiment.
Face au flou juridique relatif à ces dispositifs, le médiateur national de l'énergie est constamment saisi sur la question du financement de ces travaux. Il préconise généralement une répartition tripartite des dépenses. Nonobstant ces préconisations, les tribunaux sont également fréquemment saisis sur ce sujet. Sans cadre juridique précis, les interprétations sont diverses et variées.
Cet amendement vise donc à pallier cette carence juridique en légiférant sur la participation financière de la rénovation des colonnes montantes en la faisant supporter par la contribution des copropriétés, d'Enedis et des propriétaires du réseau concédé. Ces mesures ne préjugent pas des autres participations possibles et complémentaires.
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