Publié le 30 mai 2018 par : Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Leclerc, M. Bony, M. Pauget, M. de Ganay, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Perrut, M. Door, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Dassault, Mme Dalloz.
Après le premier alinéa du 1° du I de l'article L. 214‑17 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un cours d'eau, une partie de cours d'eau ou un canal ne peut être considéré comme jouant le rôle de réservoir biologique que si sont précisément identifiés les zones de reproduction ou d'habitat des espèces et les besoins des zones à réensemencer, et si la libre circulation des espèces entre ces différentes zones est effective. La liste établie en application des dispositions ci-dessus cesse de produire ses effets à défaut de révision sur la base de ces critères, au plus tard pour le 31 décembre 2020. ».
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de la proposition de loi déposée par Madame Véronique Louwagie visant à préserver et encourager la capacité hydroélectrique des moulins, le 7 mars 2018.
Aujourd'hui, il existe en France environ 19 000 moulins hydrauliques en France, dont 3 400 présentent un fort enjeu patrimonial selon le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Ceux-ci ne subsistent que grâce au savoir-faire et à l'engagement de leurs propriétaires qui doivent, en plus d'assurer leur maintien en état de fonctionnement, préserver l'état de la rivière.
Les moulins sont des outils économiques, écologiques et touristiques dont le rôle en matière d'énergies renouvelables est non négligeable. En effet, les moulins produisent une énergie propre pour un coût de production très bas. À cet égard, équiper en hydroélectricité les seuils existants, particulièrement les anciens moulins, apparaît comme une nécessité.
En 2011, l'Union française de l'électricité évaluait le potentiel énergétique hydraulique des moulins comparable à celui de grands fleuves tel que le Rhône ou le Rhin. Ce potentiel énergétique exploitable apparaît particulièrement intéressant dans le contexte actuel de transition énergétique qui pourrait ainsi être relancé par l'hydroélectricité. Il l'est d'autant plus au regard d'une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui constate que les capacités hydroélectriques françaises ont stagné entre 2000 et 2014, alors que l'hydraulique représentait 12 % de la production électrique en France en 2016.
Il est important de rappeler et souligner le rôle écologique que jouent les moulins. Les études le prouvent :
– leurs retenues d'eau réduisent la pollution en amplifiant les processus d'autoépuration de l'eau ;
– les conditions de survie des organismes aquatiques sont améliorées ;
– l'énergie produite est renouvelable, elle contribue à la transition énergétique et participe ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique ;
– l'eau est maintenue dans les rivières, condition indispensable à la survie des espèces lors de sécheresses ;
– les écoulements en cas de crue sont ralentis ;
– ils participent à la prévention de l'érosion et des inondations ;
– les activités agricoles dans leur ensemble en bénéficient.
Toutefois, les exigences imposées par la loi en vue du maintien ou du rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau ont entrainé de nombreuses décisions administratives très défavorables aux moulins, allant jusqu'à imposer la destruction des seuils et provoquant alors des bouleversements écologiques dans un milieu fragile et préjudiciable à la biodiversité.
Si l'ajout de l'article L. 214‑18‑1 au code de l'environnement par la loi du 24 février 2017 est allé dans le bon sens en conférant un statut particulier aux moulins, il apparait cependant que ce texte est largement contourné dans son application et ne protège pas suffisamment les moulins, la production d'énergie propre et peu onéreuse, la biodiversité et l'écosystème de façon plus globale.
Cet amendement vise à encadrer légalement la notion de « réservoir biologique », notion centrale pour le classement des cours d'eau en application de l'article L. 214‑17 du code de l'environnement et la détermination des obligations relatives aux ouvrages en termes de continuité écologique.
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