Publié le 31 mai 2018 par : M. Hammouche, M. Mathiasin, M. Balanant, Mme Benin, M. Berta, Mme Essayan, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, Mme Jacquier-Laforge, M. Pahun.
L'article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de logement est rejetée en raison des ressources insuffisantes du demandeur, la commission lui propose un autre logement compatible avec le niveau de ses ressources, ou fait usage de la possibilité prévue au vingt-cinquième alinéa de l'article L. 441‑1. »
Selon le rapport public thématique de la Cour des comptes paru en février 2016 et intitulé « Le logement social face au défi de l'accès des publics modestes et défavorisés » 24 000 ménages représentant 525 000 personnes sont exclus de l'accès au logement en raison du niveau des loyers pratiqués, y compris dans l'offre la plus sociale. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à 30 % du niveau de vie médian, les candidats ne peuvent être logés parce que leur taux d'effort serait excessif et leur reste pour vivre insuffisant.
Pour ces personnes en situation de grande pauvreté, seule une offre très sociale est abordable. En attendant une offre structurelle pérenne, il faut pouvoir répondre à l'urgence. Ainsi, le présent amendement prévoit que la commission d'attribution proposer une offre de logement adaptée, alternative, aux demandeurs dont les dossiers ont été rejetés pour ressources insuffisantes afin de ne pas les laisser sans solution. Pour ce faire, le bailleur social pourra faire usage la possibilité de moduler sa politique des loyers à des fins de mixité sociale.
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