Publié le 1er juin 2018 par : M. Ramadier, M. Reda, M. Lurton, M. Saddier, M. Cordier, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Lorion, M. Grelier, Mme Levy, Mme Kuster.
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 635‑4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce formulaire inclut nécessairement un diagnostic complet du logement mis en location. Il est fourni par le demandeur et vise à attester de la conformité dudit logement aux critères de décence ou du caractère indigne de l'habitat tels que définis à l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La demande d'autorisation » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 635‑8, les mots : « sans incidence sur » sont remplacés par les mots : « conforme à ».
Aujourd'hui, dans les faits, un bailleur peut obtenir un permis de louer pour un bien indécent et insalubre. Il tient d'y remédier.
En effet, l'article L 635‑8 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose que l'autorisation de mise en location ou « permis de louer », qui permet à une collectivité territoriale, dans une zone délimitée, de subordonner toute mise en location d'un logement à une autorisation préalable, est « sans incidence sur la qualification du logement au regard des caractéristiques de décence ou du caractère indigne de l'habitat défini à l'article Ier de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».
Cet amendement propose d'améliorer ce dispositif d'autorisation de mise en location, pour lutter contre les marchands de sommeil, en le corrélant aux dispositifs de lutte contre l'habitat indigne, indécent et insalubre.
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