Publié le 30 mai 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Abad, Mme Anthoine, M. Dive, M. Cattin, M. Hetzel, Mme Levy, M. Straumann, M. de Ganay, M. Vialay, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Masson, Mme Kuster, M. Lurton, M. Pauget, M. Ramadier, M. Ferrara, M. Fasquelle, Mme Tabarot, M. Emmanuel Maquet.
Le deuxième alinéa de l'article L. 442‑2‑1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351‑1 ne peuvent pas bénéficier de la réduction de loyer de solidarité. »
La rédaction actuelle du deuxième alinéa de l'article L442‑2‑1 du code de la construction et de l'habitation laisse entendre que le bailleur, en évaluant la situation du locataire dans le cadre du supplément de loyer de solidarité mentionné au L. 441‑9 du code de la construction et de l'habitation, peut lui faire bénéficier de la réduction de loyer de solidarité.
Cet amendement, par soucis de simplification, prévoit que les personnes non-APLisés ne peuvent pas bénéficier de la RLS.
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