Publié le 22 septembre 2017 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Les décisions prononçant les obligations prévues aux 1° à 3° sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil. »
Cet amendement reprend la formulation de la loi n° 2016‑731 du 3 juin 2016 s'agissant du contrôle administratif des retours sur le territoire national.
Il apporte des garanties procédurales minimales devant entourer les décisions de mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance.
Les décisions de contrôle administratif doivent être écrites et motivées. La personne concernée est mise en mesure de présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Elle peut se faire assister par un conseil.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.