Publié le 22 septembre 2017 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor.
I. – Compléter l'alinéa 27 par les mots :
« ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 28 et 29.
III. – En conséquence, au début de l'alinéa 30, substituer aux mots :
« Les obligations mentionnées au 1° et au 2° du présent article sont prononcées »
les mots :
« L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée ».
Cet amendement a été adopté par la commission des lois du Sénat.
Il supprime l'obligation de déclarer ses identifiants de communication électronique qui porte une forte atteinte aux libertés constitutionnelles : respect de la vie privée, secret des correspondances et droits de la défense.
Nul n'est tenu de participer à sa propre incrimination. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 4 novembre 2016 (n° 2016‑544 QPC), « le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire » a valeur constitutionnelle sur le fondement de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
En outre, cette mesure n'apparaît pas nécessaire alors qu'il existe, depuis la loi n° 2015‑912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, un cadre juridique complet permettant de récupérer les identifiants techniques de connexion, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou du juge administratif, qu'il s'agisse de l'accès aux données de connexion (article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure) ou du recueil en temps réel des données de connexion (article L. 851‑2 du code de la sécurité intérieure).
Enfin, il serait paradoxal d'introduire cette obligation dans le droit commun alors même qu'elle ne peut être exigée des personnes assignées à résidence dans le cadre de l'état d'urgence.
Ensuite, l'amendement précise l'interdiction d'entrer en relation avec une ou plusieurs personnes nommément désignées dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Il retient la rédaction utilisée dans la loi n° 2014‑1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, à savoir l'interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes « nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste ».
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