Publié le 25 septembre 2017 par : M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Nury, M. Perrut, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Straumann, Mme Valentin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 315‑9 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fixée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à 500 euros » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant maximal à chaque opération de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique et en espèces, est fixé à 100 euros. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 561‑15‑1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le seuil à partir duquel est requise cette information auprès du service mentionné à l'article L. 561‑23 est fixé à 100 euros. » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions et modalités de cette transmission, qui concernent notamment l'identification et le domicile du détenteur, sont fixées par décret. »
Les cartes bancaires prépayées et anonymes, instrument financier relativement nouveau dans notre pays, représentent un risque considérable pour la sécurité des Français.
Apparues en France en 2010 par la transposition d'une directive européenne 2009/110/CE relative à la monnaie électronique, ces cartes bancaires permettent d'effectuer des paiements sans connexion avec un compte bancaire. Il suffit en effet à l'utilisateur de se procurer une carte en supermarché ou auprès d'un buraliste par exemple, puis d'acquérir des coupons-recharges d'un certain montant dans les mêmes points de vente.
Si ces cartes présentent un intérêt certain pour le consommateur, notamment un prix inférieur à une carte bancaire classique et l'impossibilité d'être à découvert, elles permettent d'effectuer des achats et de transférer des fonds dans l'anonymat le plus complet.
En effet, et de façon à peine croyable, aucune pièce d'identité, aucun numéro de téléphone ou aucun justificatif de domicile ne sont demandés lors de l'achat d'une telle carte ! Par ailleurs, si le code monétaire et financier prévoit que Tracfin est autorisé à disposer des informations financières relatives à la monnaie électronique, ce n'est qu'à partir d'un seuil de 1000 € par opération de paiement ou de rechargement.
Les cartes bancaires prépayées sont dès devenues un outil de paiement privilégié pour des escroqueries de plus en plus nombreuses, et pour le crime organisé et des terroristes.
Ainsi, un nombre croissant d'escrocs, lors de leurs correspondances avec leurs victimes, en particulier sur Internet, demandent un paiement par coupon-recharge : la victime se rend dans un point de vente, acquiert une recharge et communique le numéro inscrit sur le coupon à l'escroc, qui recharge sa carte prépayée grâce à ce numéro. Cemodus operandi a ainsi notamment été adopté par les réseaux criminels organisant des « arnaques à l'amour » sur Internet ou aux faux contrats de travail. L'opération de chargement étant anonyme et irréversible, les escrocs ne peuvent être retrouvés et la victime n'a aucune chance de retrouver son argent. La méthode est infaillible.
Les terroristes de Daesh semblent aussi avoir recours à ces cartes prépayées pour financer leurs activités. Les sympathisants du groupe, contactés par les réseaux sociaux, transfèrent ainsi des dons à l'organisation en Syrie. Il y a 2 ans, Salah Abdeslam, terroriste du 13 novembre 2015, avait lui-même utilisé ce moyen de paiement lors des semaines précédant son arrestation.
Il apparaît donc nécessaire et urgent d'encadrer davantage ces cartes prépayées. C'est pourquoi le présent amendement vise à :
- limiter le montant maximal stocké sur ces cartes à 500 €
- limiter chaque opération à 100 €, à accorder à Tracfin l'accès aux informations relatives aux opérations financières ainsi réalisées à partir d'un seuil de 100 €
- supprimer la dérogation dont bénéficient les établissements de monnaie électronique quant à l'identification de leurs clients.
Il s'agit désormais de lever l'anonymat, de permettre la connaissance du domicile et de pouvoir clairement connaître les clients.
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