Publié le 25 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Viala, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.
L'article L. 614‑13 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
L'article L. 614‑13 est source d'insécurité juridique :
- L'INPI continue à percevoir les taxes de maintien en vigueur du brevet français « ayant cessé de produire ses effets » si le titulaire continue à les acquitter.
- Les tribunaux interprètent cette disposition de manière détournée en admettant que le brevet français ne cesse que partiellement de produire ses effets, pour les seules revendications communes aux revendications du brevet européen délivré.
Cet amendement propose de supprimer cette disposition afin de parvenir à une meilleure application de la justice et à une amélioration du droit.
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