Publié le 26 septembre 2018 par : M. Blanchet, Mme Grandjean, M. Batut, M. Chalumeau, Mme Lardet, Mme Françoise Dumas, M. Cédric Roussel, Mme Guerel, Mme Degois, Mme Pascale Boyer, M. Trompille, Mme Fontenel-Personne, Mme Brugnera, M. Bois, M. Daniel, Mme Pitollat, M. Tourret, Mme Valetta Ardisson, M. Kerlogot, M. Martin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Vidal, Mme Racon-Bouzon.
Au début de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est interdit de les recevoir dans les points de vente. »
L'amendement vise à interdire l'accès aux points de vente des jeux d'argent ou de hasard aux mineurs, même émancipés, qu'ils soient accompagnés ou non. Cette disposition a pour but d'harmoniser la législation en vigueur, aujourd'hui inégalitaire selon les points de vente. Certains points de vente, selon qu'ils correspondent également à des débits de boisson ne peuvent recevoir de mineurs de moins de seize ans non accompagnés. D'autres, comme les casinos, se doivent de refuser l'accès à tous les mineurs. Enfin, les points de vente qui ne sont ni des casinos ni des débits de boissons peuvent recevoir tous les mineurs mais ne peuvent leur offrir leurs services, au titre de l'art. 5 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010.
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