Publié le 25 septembre 2018 par : M. Woerth, M. Aubert, M. Brun, M. Cherpion, Mme Dalloz, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, M. Parigi, M. Perrut, Mme Ramassamy, M. Straumann.
I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Les prestataires de services liés à des crypto-actifs
« Art. L. 549‑25. – I. – Un crypto-actif est :
« 1° Une représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement ;
« 2° Ou un jeton mentionné à l'article L. 552‑2.
« II. – Les services liés à des crypto-actifs mentionnés au I comprennent les services suivants :
« a) Le service de gestion d'une plateforme de négociation de crypto-actifs ;
« b) Le service de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de tiers en vue de détenir, stocker et transférer des crypto-actifs ;
« c) Le service d'achat et de vente de crypto-actifs en monnaie ayant cours légal ou d'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs.
« Art. L. 549‑26. –I. – Les prestataires qui, à titre de profession habituelle, fournissent un ou des services mentionnés au II de l'article L. 549‑25 sont enregistrés auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« À cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ces prestataires disposent en permanence de dirigeants jouissant de l'honorabilité, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
« Afin de garantir la gestion saine et prudente de ces prestataires, l'Autorité s'assure également de l'honorabilité, des compétences et de la qualité de leurs actionnaires ou associés qui détiennent une participation, directe ou indirecte, supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote ou qui exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur le prestataire au sens des 3° et 4° du I de l'article L. 233‑3 du code de commerce.
« II. – Préalablement à toute fourniture à titre de profession habituelle de l'un ou des services mentionnés au II de l'article L. 549‑25, les prestataires peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France sur les sujets de leurs compétences dans des conditions prévues par décret.
« III. – Les prestataires agréés mentionnés au II disposent en permanence :
« a) d'une assurance responsabilité civile professionnelle ou d'une garantie comparable couvrant les risques de fraude, les risques de sécurité et les risques opérationnels ;
« b) d'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« c) et d'un système informatique résilient.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux crypto-actifs. Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide. Leurs comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes.
« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au a) du II de l'article L. 549‑25 satisfont notamment, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux obligations suivantes :
« a) ils fixent des règles de fonctionnement ;
« b) ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
« c) ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« d) ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au b) du II de l'article L. 549‑25 satisfont notamment, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux obligations suivantes :
« a) ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« b) ils établissent une politique de conservation ;
« c) ils s'assurent qu'à tout moment ils sont en mesure de restituer les crypto-actifs ou les clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients ;
« d) ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« e) ils s'abstiennent de faire usage des crypto-actifs ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« VI. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au c) du II de l'article L. 549‑25 satisfont notamment, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux obligations suivantes :
« a) ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
« b) ils publient un prix ferme des crypto-actifs ;
« c) ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
« d) sauf instruction spécifique du client, ils prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres et conformément à une politique d'exécution préalablement établie, le meilleur résultat possible pour leurs clients ;
« e) ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
« Le ministre chargé de l'économie fixe, au plus tard un an après l'entrée de vigueur du présent article, par arrêté pris sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, un seuil d'activité au-delà duquel sont soumis aux obligations prévues au présent article les prestataires agréés de services liés à des crypto-actifs qui, à titre de profession habituelle, fournissent les services mentionnés au b et au c du II de l'article L. 549‑25.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
« Art L. 549‑27. –I. – La Banque de France s'assure de la sécurité des systèmes d'information utilisés par les prestataires agréés en application de l'article L. 549‑26. Pour l'accomplissement de cette mission, la Banque de France dispose des pouvoirs prévus aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 141‑4.
« II. – L'agrément prévu à l'article L. 549‑26 est délivré après avis de la Banque de France au titre du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 549‑28. – Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de prestataire des services mentionnés au II de l'article L. 549‑25 sans satisfaire aux obligations prévues au V et au VI de l'article L. 549‑26 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
« Art. L. 549‑29. – Les crypto-actifs, tels que définis à l'article L. 549‑25, dont la conception, le mode de circulation, d'échange ou de vente ne permet pas aux autorités compétentes d'être en capacité d'identifier, à tout moment, les propriétaires présents et passés de ces crypto-actifs sont interdits de vente et d'échange sur le territoire français et ne peuvent être accessibles à l'achat ou à la vente par le biais des intermédiaires mentionnés au II de l'article L. 549‑25 dans leurs opérations physiques ou virtuelles sur le territoire français.
« Art. L. 549‑30. – Le ministre chargé de l'économie détermine, selon les dispositions inscrites au 6° de l'article L. 611‑1 du présent code, les règles encadrant l'investissement et la valorisation de la détention des achats d'actifs définis à l'article L. 549‑25.
« Ces règles prévoient notamment que les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'assurance, en complément des dispositions européennes qui leur sont directement applicables en matière de fonds propres, doivent calculer leur ratio de solvabilité en retranchant en totalité de leurs fonds propres la valeur des actifs qu'elles détiennent tels qu'ils sont définis à l'article L. 549‑25 ».
II. – Les trois premiers alinéas de l'article L. 222‑16‑1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ainsi que sur la commercialisation de crypto-actifs, tels que définis à l'article L. 549‑25 du même code, est interdite.
« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés au même article L. 533‑12‑7, des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541‑9‑1 du même code, des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa de l'autorité des marchés financiers prévue à l'article 552‑4 ou des prestataires de services en crypto-actifs enregistrés auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution selon la procédure prévue à l'article 549‑26, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ; ».
À la suite des travaux de la mission d'information relative aux monnaies virtuelles, le présent amendement vise à introduire une définition juridique des crypto-actifs au sein du code monétaire et financier.La définition retenue par le présent amendement reprend celle de la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Il s'agit d'une clarification qui vise à préciser dans le droit ce que sont les crypto-actifs et ce qu'ils ne sont pas.
À la suite des travaux de la mission d'information relative aux monnaies virtuelles, le présent amendement vise à :
Le présent amendement vise également à limiter la possibilité de recourir à la publicité pour les émetteurs de cryptoactifs ou les prestataires de services en cryptoactifs aux seuls acteurs ayant obtenu le visa de l'AMF (dans le cas des ICO) ou qui ont sollicité et obtenu l'agrément de l'ACPR, tel que prévu par l'article L. 549‑26 du code monétaire et financier, dans le cas des prestataires de services. Cette restriction vise à réserver la possibilité de diffuser de la publicité aux seuls acteurs dont le sérieux est garanti par les autorités compétentes, limitant ainsi le risque d'arnaques ou de prestations trompeuses.
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